La copropriété

Copropriété: des délais compliqués

L’article 577-11 § 1er du Code civil énonce désormais que dans la perspective de la cession du droit de propriété d’un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu’intermédiaire professionnel ou le cédant, selon le cas, transmet au cessionnaire, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l’offre d’achat ou de la promesse d’achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours.


Une liste détaillée

La liste de ces documents et informations est longue : montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, montant des arriérés éventuels dus par le cédant, situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété, procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, décomptes périodiques des charges des deux dernières années, copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale de l’association des copropriétaires.
L’idée est donc de veiller à ce que les candidats acquéreurs d’un lot soient dûment informés sur ce lot et le soient en temps utile, c’est-à-dire avant d’acheter.


Inconciliables

L’on se doute que ces dispositions ne vont pas faciliter le travail des agents immobiliers à qui la vente d’un bien situé dans un immeuble ou groupe d’immeubles bâti est confiée. Car il est certain que les délais fixés par le législateur sont inconciliables avec les exigences de souplesse et de rapidité que la recherche d’un acquéreur et la négociation avec lui requièrent.
Voici donc que, avant la signature de tout document engageant (compromis, offre ou promesse d’achat), le candidat acquéreur doit se voir communiquer le paquet d’informations repris plus haut que le syndic aura dû transmettre à l’intermédiaire de la vente « sur simple demande » mais avec quinze jours pour ce faire!
C’est tellement irréaliste en pratique que les agents immobiliers et autres intermédiaires professionnels seront bien avisés de se faire communiquer ces informations avant d’entamer leur mission, d’autant que, comme on le sait, la jurisprudence se montre de plus en plus sévère à leur égard dans l’appréciation de leur responsabilité.
Que penser, enfin, de ce que la même obligation pèse sur le notaire instrumentant qui, par définition, n’intervient que lorsque la vente a déjà été conclue?


Source: www.lesoir.be

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